Bientôt un nouvel essai peuplier en Belgique ?

Sans qu’il y ait eu ni délibération, ni consensus, ni vote, (1) le Conseil belge de Biosécurité vient d’émettre un avis favorable  B/BE/13/V1 pour un essai de peupliers transgéniques en Flandres.

Cette construction génétique viole les règles de la directive 2001/18 sur l’élimination des gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueurs. Ces outils pour lesquels il existe des alternatives doivent être éliminés des essais depuis le 31 décembre 2008 (2001/18 article 4 § 2).

De plus, l’évaluation présentée par le notifiant est partielle et partiale. Partielle car elle n’envisage qu’une petite partie des conséquences sur les organismes non cibles. Partiale car, sans donner aucune information quantitative, sans aucun réel calcul de risque, elle conclut au caractère négligeable ou improbable de risque.

Ce dossier illustre à nouveau l’impossibilité d’avoir une vraie évaluation des plantes transgéniques si on ne dispose pas de données indépendantes et si on ne peut discuter simultanément la pertinence et les risques que présentent l’essai. C’est d’autant plus malheureux d’en arriver là quand on connait la réelle progression qualitative du Conseil de biosécurité belge qui a investi, sous la présidence de Dirk Reheul, dans une approche scientifique et cohérente. Pourquoi ce sérieux est-il mis en défaut quand il faut remettre un avis pour un essai peuplier à Gand ? La question est complexe. La difficulté de dire non à une technologie dans laquelle certains ont beaucoup investi tant financièrement que symboliquement n’est sans doute pas étrangère à cette décision.

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(1)  Contrairement à l’article 13 du règlement d’ordre intérieur du Conseil de biosécurité, cet avis n’a pas fait l’objet d’une réunion mais est le fruit d’une consultation électronique des membres. Comme il n’avait pas de consensus, cet avis aurait du faire l’objet d’un vote. Ce vote n’a pas été organisé ni physiquement, ni électroniquement. Trois  membres effectifs se sont exprimés en faveur de l’avis et deux en sa défaveur soit un total de cinq membres effectifs exprimant leur avis en violation de l’article 13 du règlement d’ordre intérieur qui demande un quorum des deux tiers des membres soit neuf membres sur douze.

 

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